I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R10. Dans le paragraphe t du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B, l’expression:
«bien incorporel» désigne un brevet, une licence, un permis, le savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, mais ne comprend pas une marque de commerce, un dessin industriel, un droit d’auteur ou un autre bien semblable qui constitue l’expression d’une connaissance ou d’un ensemble de connaissances;
«transfert de technologie» désigne la transmission, en faveur d’un contribuable, de connaissances sous forme de savoir-faire, de techniques, de procédés ou de formules, visant à permettre au contribuable d’implanter une innovation ou une invention concernant une entreprise de ce dernier.
Pour l’application du paragraphe t du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B, un bien incorporel est considéré être utilisé uniquement au Québec lorsqu’il est utilisé dans le cadre du processus d’implantation d’une innovation ou d’une invention et que les efforts d’implantation de cette innovation ou de cette invention sont effectués uniquement au Québec.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c.21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.